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> Expression : >> Juridique


Les critères généraux de la protection par le Droit d’Auteur

par Maître Guy LAMBOT,
Avocat au Barreau de Paris
Date de parution de l'article : lundi 15 octobre 2001.
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Avant-propos de l’AEVLL :

Nombre de professionnels négligent trop souvent les aspects juridiques de nos professions et se trouvent entraînés dans des problèmes -voire des procès- pouvant être lourds de conséquence.
D’autres, conscients de la nécessité d’être au courant des lois (nul n’est censé l’ignorer...), se perdent dans les méandres et la complexité des textes.
Certains enfin, par méconnaissance, perdent de précieux revenus en n’exploitant pas leurs droits... d’auteur(s).

Le Comité Directeur de l’AEVLL a pris un accord avec Maître Guy LAMBOT, Avocat au Barreau de Paris, spécialisé et passionné de ces questions de droit(s) qui, désormais, gérera cette importante rubrique juridique.

Deux possibilités :

    • lire régulièrement ses "papiers" (qui seront archivés dans une banque de données pour l’avenir) et dont le premier intitulé "les critères généraux de la protection par le droit d’auteur" vous est proposé ci-dessous (n’hésitez-pas à suggerer des thèmes d’intérêt général).
    • adresser votre question à juris@aevll.org où une première réponse vous sera apportée gracieusement (sous réserve d’être en possession de la carte de membre de l’AEVLL de l’année en cours

Les critères généraux de la protection par le Droit d’Auteur

Que l’on soit en présence d’une photographie ou d’une réalisation audiovisuelle, la législation relative au droit d’auteur utilise dans un premier temps les mêmes critères (I).

Cette législation définit, le type de créations qu’elle protége et qu’elle désigne sous le terme d’ « œuvre » (A), puis ce qu’est un auteur (B), pour enfin fixer les prérogatives qu’elle accorde aux auteurs sur leurs « œuvres » (C).

C’est ensuite et au regard des spécificités inhérentes aux créations photographiques et audiovisuelles, que le législateur et la jurisprudence ont créé certaines règles particulières (II).

- I – Les critères généraux de la protection par le droit d’auteur :

- A – Les « œuvre » ou créations protégées par le droit d’auteur : photographie et audiovisuel :

* Examinons dans un premier temps, ce qu’est une création protégée par la législation sur le droit d’auteur, en s’attachant plus particulièrement aux créations photographiques et audiovisuelles.

* Le législateur qui ne donne pas de définition de la photographie précise protéger « Les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie », et définit les œuvres audiovisuelles comme « les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images sonorisées ou non, dénommés ensembles œuvres audiovisuelles » (article 112-2 6° et 9° du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI)).

* D’une façon générale, quel que soit le type de création envisagé, la législation française relative aux droits d’auteur, regroupée au sein des dispositions des articles L 111-1 et suivant du CPI, trouve à s’appliquer de façon extrêmement large.

Aux termes des dispositions du CPI et selon la jurisprudence, la législation relative aux droits d’auteur protége toutes les créations, « quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » (article L 112-1 du CPI), la liste des formes de créations protégées, recensée par les dispositions de l’article L 112-2, n’étant pas exhaustive.

C’est ainsi que la législation relative aux droits d’auteur protége toute sorte de création, même sans dépôt, dès lors, d’une part, qu’il s’agit de création de forme, ce qui exclus les simples idées, et d’autre part, que ces créations sont originales.

L’application du principe selon lequel les idées ne sont pas protégées par le droit d’auteur trouve notamment une illustration dans le domaine de l’audiovisuel, s’agissant de la protection des concepts d’émission de télévision, qui sont exclus de la protection par le droit d’auteur, notamment s’ils ne sont pas suffisamment formalisés.

* Selon la jurisprudence, l’originalité d’une création, implique l’existence d’une création de forme, c’est à dire d’une composition (composition du plan photographié ou filmé, story board) et/ou d’une expression (style du photographe ou du réalisateur), marqué de « l’empreinte de la personnalité de l’auteur ».

Ce critère est extrêmement flou et conduit la jurisprudence à des décisions parfois contradictoires et souvent incertaines, voir à une protection quasi-systématique des créations photographiques et audiovisuelles.

* Ainsi, en matière de photographie, le plus souvent, les tribunaux retiennent l’originalité aux motifs que la personne qui a réalisé la photographie a notamment choisi, la pose du mannequin, l’angle de la prise de vue et l’éclairage (TGI PARIS 14 mai 1987 Cah.dr.auteur, janv.1988, p 20), ce qui conduit à protéger toutes les photographies sans distinction.

Les décisions de jurisprudence considérant qu’une photographie n’est pas originale, et dès lors non protégé par la législation sur le droit d’auteur, sont très rares. En ce sens, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE (LEGIPRESSE Nov. 2000), a pu décider le 6 mars 2000, que les photographies d’articles proposés à une clientèle potentielle dans un catalogue, sans recherche particulière dans la composition et l’expression, mais dans le respect d’impératifs d’ordre purement technique, ne peuvent bénéficier de la protection conférée par la législation relative au droit d’auteur.

* Par le passé, la protection des photographies par le droit d’auteur n’était pas nécessairement une chose acquise.

A cet égard et à titre anecdotique, à une époque où l’on s’interrogeait encore sur l’appartenance au domaine de l’art ou de la technique de la photographie, on peut citer pour mémoire, une décision rendue le 25 janvier 1893 par le Tribunal de 1ère Instance de BRUXELLES, qui aujourd’hui ferait sourire, et trouve des équivalents dans la jurisprudence française de l’époque :

«  Attendu que la loi sur le droit d’auteur ne s’explique point sur les travaux photographiques ; que si, à la vérité, l’article 20 s’occupe de l’auteur d’un portrait, l’intitulé de la section contenant cette disposition montre qu’il s’agit d’un droit d’auteur sur les œuvres plastiques, c’est à dire sur les œuvres ressortissant aux arts du dessin, arts qui n’ont rien de commun avec la photographie, l’énumération des arts du dessin ne comprenant que la peinture, la sculpture, l’architecture et la gravure ; qu’on ne saurait ériger en art un simple procédé mécanique et chimique au moyen duquel on fixe une image sur une plaque sensible  ;

Qu’au surplus, il faut admettre que l’art cesse là ou commence la photographie, comme l’a bien montré certaine polémique au sujet de cet artiste que la critique accusait naguère de s’être servi de l’objectif ;

Attendu que cela est si vrai que le sentiment populaire ne s’y trompe pas, même chez les peuples les plus arriérés  ; qu’ainsi des voyageurs qui se sont aventurés dans les parties reculées de la Chine, ont observé que les gens du peuple admirent les portraits peints, mais ne s’extasient guère devant des portraits photographiés auxquels ils n’attribuent d’autre mérite que l’intervention du diable  ;

Attendu que le photographe qui exécute le portrait d’une personne à un certain nombre d’exemplaires, moyennant un prix convenu, n’acquiert point, par ce fait, un droit d’auteur lui donnant le privilège exclusif de la reproduction …  ».

* Le critère de protection des photographies ne s’est d’ailleurs pas toujours résumé à l’exigence de l’originalité du cliché.

Avant la loi du 3 juillet 1985 codifiée dans le CPI et modifiant les dispositions de la loi du 11 mars 1957, les photographies étaient protégées par le droit d’auteur, lorsqu’elles avaient « un caractère artistique ou documentaire  » (article 3 de la loi du 11 mars 1957).

* En fait et au regard à la jurisprudence actuelle, le critère d’originalité qui implique que la création soit marquée de l’empreinte de la personnalité de l’auteur, se traduit par l’existence d’une création réalisée par un auteur, qui a gardé à tout le moins, une parcelle de liberté de création.

* C’est ainsi que la jurisprudence distingue notamment pour les créations audiovisuelles, entre deux types de créations.

D’une part, la création du réalisateur ne disposant d’aucune liberté, pour effectuer une simple prestation d’exécutant, en application d’un strict cahier des charges, ou d’instructions très précises.

D’autre part, la création émanant d’un réalisateur disposant d’une liberté, et dont la création bénéficie de ce fait, de la protection de la législation sur le droit d’auteur.

La question n’est sans doute pas si simple et chaque cas est un cas particulier, puisqu’il serait aisé de rétorquer que l’art implique par principe, de devoir créer en tenant compte de contraintes.

A titre d’exemple, dans un arrêt récent, la Cour d’Appel de POITIERS a décidé le 7 décembre 1999, pour refuser la qualité d’auteur à des réalisateurs :

«  Attendu qu’il ressort des exemples cités ci-dessus que les interventions de la SA E dépassaient le simple droit de regard du producteur sur l’œuvre qu’il finance et que les consorts C ne disposaient d’aucune autonomie  ; que non seulement ils devaient réaliser des vidéogrammes s’intégrant parfaitement dans une collection uniforme mais ils devaient répondre à toutes les demandes de corrections, de modifications, d’ajouts ou de suppressions portant sur tous les éléments du film ; que la maîtrise du scénario définitif, du découpage, du rythme, du contenu du commentaire et en général de tout ce qui est la marque de la liberté de création et de la personnalité de l’auteur échappaient aux consorts C qui n’étaient que les simples exécutants de la volonté du producteur  ;

Que si les consorts C ont pu donner des ordres aux cameramen et aux cadreurs qui travaillaient avec eux, c’était dans le respect des souhaits de la SA E ; que dès lors les appelants font échec à la présomption en faveur des consorts C qui ne peuvent pas revendiquer la qualité d’auteur ;

Attendu que les consorts C qui n’ont pas la qualité d’auteurs ne peuvent présenter aucune demande de paiements de droits d’auteur ; »

* On trouve également une jurisprudence contraire, que l’on peut illustrer par un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles le 18 novembre 1999 (LEGIPRESSE – Avril 2000) libellé notamment comme suit :

«  Considérant que les intimés font observés que la latitude d’action laissée à M. V était très réduite, que les séquences étaient décrites avec minutie dans les décors, les attitudes des acteurs, la disposition des lieux, la durée qui ne dépassait pas quelques secondes, qu’elles étaient tournées sans le son, avec une caméra fixe, sans travelling et sans zoom, que les gros plans étaient interdits ; qu’ils soulignent que ces contraintes étaient impératives pour permettre l’intégration de chaque scène dans le déroulement interactif de l’histoire ; qu’ils ajoutent que ces séquences n’étaient pas destinées à un déroulement linéaire, mais était appelé dans l’ordre choisi par le joueur ;….

Mais considérant que les contraintes imposées à un auteur ne l’empêchent pas d’accomplir une œuvre originale  ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M.V n’a reçu que des instructions écrites, dans le cahier des charges du tournage, et qu’il a librement traduit en images ces instructions, qu’il n’est pas prétendu que lors des tournages M. V ait été supervisé par une autre personne ; qu’il a donc accompli sa tâche en toute liberté, choisissant l’emplacement des caméras et la profondeur des plans, dictant aux acteurs les actions à accomplir, les attitudes à prendre, les gestes à réaliser, les mouvements à entreprendre, les sensations à exprimer, les sentiments à suggérer ;

Considérant qu’il apparaît ainsi que, bien qu’enserrée dans des limites étroites, la tâche de M. V ne s’est pas limitée à la mise en œuvre d’une simple technique, mais lui a laissé suffisamment d’initiatives à prendre, d’options à choisir, d’instructions à donner, mettant en jeu son intelligence, son imagination, sa sensibilité, son sens artistique, sa vision des choses, et qu’il s’en déduit que sa contribution à l’œuvre porte l’empreinte de sa personnalité et lui confère la qualité de coauteur bénéficiant de la propriété intellectuelle ».

* Cependant, ces décisions ne sont pas nécessairement contradictoires.

Toute décision correspond à un cas particulier et l’on perçoit bien que le juge recherche dans chaque cas qui lui est soumis, si le créateur des images a disposé, même d’une façon limitée, d’un espace de liberté lui ayant permis de marquer de l’empreinte de sa personnalité, la composition et/ou l’expression des images réalisées.

* La solution est identique en matière de photographie, s’agissant même du domaine extrêmement discuté des photographies de plateau, lorsque la Cour d’Appel de PARIS décide le 9 mars 1999 (LEGIPRESSE juillet-août 1999) :.

«  Que ce photographe a, donc, la liberté de ses choix techniques (objectifs, pellicule, éclairage, temps d’exposition) et également, la liberté de ses choix artistiques (cadrage, composition de l’image, lumière et rapports de couleurs, choix d’une expression et/ou d’un mouvement) ;

Que le fait que les photographies de plateau soient réalisées sur le lieu ou autour du lieu de tournage, dans un site ou certains éléments essentielscomme le décor, les objets, les costumes et le maquillage sont préconstitués pour les besoins du film, ne remet pas en cause cette liberté, puisque c’est précisément de leur composition, à travers ces choix et le regard du photographe que va naître la photographie destinée à assurer la promotion du film ; …

Considérant que M.P explique, dans ses écritures, qu’il a fixé Jean-Paul BELMONDO sur sa pellicule, loin de la caméra et alors que, dans l’attente du tournage de la scène, l’acteur tentait de répéter son geste, cherchant son rythme ;.....

Qu’en comparant la photographie, l’ektachrome de celle-ci et la reproduction de la vidéocassette du film et les séquences des plans filmés, versées aux débats, il apparaît que la scène de la photographie litigieuse ne figure pas dans le film et que la photographie de M.P est fondamentalement différente du film de Monsieur Godard ; …

Qu’ainsi, la photographie de M.P par son originalité et par l’empreinte de la personnalité de son auteur est une œuvre de l’esprit au sens des dispositions des articles L 116-1 et L 112-1 du code de la propriété intellectuelle, œuvre protégée ;  ».

C’est ainsi que l’on peut résumer ce que le législateur et la jurisprudence définissent comme une création photographique ou audiovisuelle protégée par la législation sur le droit d’auteur.

Enguisedeconclusions,etpourpeut être amorcer une réflexion, on peut signaler l’existence d’un jugement rendu le 26 novembre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE et confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles précité rendu le 18 novembre 1999 dans les termes ci-après :

«  Sur la question de savoir si l’œuvre «  multimédia » de l’espèce doit être considérée comme une œuvre audiovisuelle.

Considérant que M.V soutient que le CD ROM Urban Runner constitue une œuvre audiovisuelle et qu’elle est en conséquence régit par les dispositions de l’article L 113-7 du code de la propriété intellectuelle ; que les intimés prétendent le contraire ;

Considérant que sur ce point les premiers juges ont parfaitement démontré que le CD ROM Urban Runner ne pouvait être qualifié d’œuvre audiovisuelle ; qu’ils ont notamment relevé que cette qualification ne saisit pas la caractéristique essentielle de l’interactivité qui oppose au défilé séquentiel et linéaire d’images qui s’imposent à un spectateur passif, le dynamisme propre de l’utilisateur qui choisit les séquences auxquelles il désire accéder  ;

Considérant qu’il s’y ajoute en l’espèce des obstacles techniques qui limitent la durée des séquences, la mobilité de la caméra, la netteté des images, qui imposent l’emploi d’une voix off de textes, qui brident la liberté d’expression et qui nécessitent un travail considérable, en amont, pour la préparation du tournage, et en aval, pour la transformation de ces images et leur inclusion dans le logiciel de jeu ; que la partie audiovisuelle de l’œuvre est ainsi devenue secondaire, sinon marginale, et ne saurait donner sa qualification à l’ensemble de l’entreprise ».

Cet arrêt dont les termes précisent que le CD ROM en question n’est pas une œuvre audiovisuelle au sens des dispositions de l’article L 112-2 du CPI, soit une œuvre composée de « séquences animées d’images sonorisées ou non », notamment, au motif que la consultation d’un CD ROM ne se résume pas à un défilement séquentiel et linéaire des images, est susceptibles d’être fort discuté.

Il reste à tenter de définir ce qu’est un auteur… .

Guy LAMBOT

(Avocat au Barreau de Paris)

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