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Avant-propos de l’AEVLL :
Nombre
de professionnels négligent trop souvent les aspects
juridiques de nos professions et se trouvent
entraînés dans des problèmes -voire des
procès- pouvant être lourds de
conséquence.
D’autres, conscients de la nécessité
d’être au courant des lois (nul n’est censé
l’ignorer...), se perdent dans les méandres et la
complexité des textes.
Certains enfin, par méconnaissance, perdent de
précieux revenus en n’exploitant pas leurs droits...
d’auteur(s).
Le Comité Directeur de l’AEVLL a
pris un accord avec Maître
Guy LAMBOT, Avocat au Barreau de Paris,
spécialisé et passionné de ces
questions de droit(s) qui, désormais, gérera
cette importante rubrique juridique.
Deux possibilités :
Les critères
généraux de la protection par le Droit d’Auteur
Que l’on soit en
présence d’une photographie ou d’une
réalisation audiovisuelle, la législation
relative au droit d’auteur utilise dans un premier temps les
mêmes critères
(I).
Cette législation
définit, le type de créations qu’elle
protége et qu’elle désigne sous le
terme d’ « œuvre »
(A),
puis ce qu’est un auteur
(B),
pour enfin fixer les prérogatives qu’elle accorde
aux auteurs sur leurs
« œuvres » (C).
C’est ensuite et au regard des
spécificités inhérentes aux
créations photographiques et audiovisuelles, que le
législateur et la jurisprudence ont
créé certaines règles
particulières (II).
- I
– Les critères généraux de
la protection par le droit d’auteur :
- A
– Les
« œuvre » ou
créations protégées par le droit
d’auteur : photographie et audiovisuel :
* Examinons dans un premier temps, ce qu’est
une création protégée par la
législation sur le droit d’auteur, en s’attachant plus
particulièrement aux créations photographiques et
audiovisuelles.
* Le législateur qui ne donne pas
de définition de la photographie précise
protéger « Les œuvres photographiques et
celles réalisées à l’aide de
techniques analogues à la photographie », et
définit les œuvres audiovisuelles comme
« les œuvres cinématographiques et
autres œuvres consistant dans des séquences
animées d’images sonorisées ou non,
dénommés ensembles œuvres
audiovisuelles » (article 112-2 6° et 9° du
Code de la Propriété Intellectuelle (CPI)).
* D’une façon
générale, quel que soit le type de
création envisagé, la législation
française relative aux droits d’auteur, regroupée
au sein des dispositions des articles L 111-1 et suivant du CPI, trouve
à s’appliquer de façon extrêmement
large.
Aux termes des dispositions du CPI et selon
la jurisprudence, la législation relative aux droits
d’auteur protége toutes les créations,
« quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le
mérite ou la destination » (article L 112-1 du
CPI), la liste des formes de créations
protégées, recensée par les
dispositions de l’article L 112-2, n’étant pas exhaustive.
C’est ainsi que la législation
relative aux droits d’auteur protége toute sorte de
création, même sans dépôt,
dès lors, d’une part, qu’il s’agit de création
de forme, ce qui exclus les
simples idées, et d’autre part, que ces créations
sont originales.
L’application du principe selon lequel les
idées ne sont pas protégées par le
droit d’auteur trouve notamment une illustration dans le domaine de
l’audiovisuel, s’agissant de la protection des concepts
d’émission de télévision, qui sont
exclus de la protection par le droit d’auteur, notamment s’ils ne sont
pas suffisamment formalisés.
*
Selon la jurisprudence, l’originalité d’une
création, implique l’existence d’une création de
forme, c’est à dire d’une composition (composition du plan
photographié ou filmé, story board) et/ou d’une
expression (style du photographe ou du réalisateur),
marqué de « l’empreinte de la
personnalité de l’auteur ».
Ce critère est
extrêmement flou et conduit la jurisprudence à des
décisions parfois contradictoires et souvent incertaines,
voir à une protection quasi-systématique des
créations photographiques et audiovisuelles.
* Ainsi, en matière de
photographie, le plus souvent, les tribunaux retiennent
l’originalité aux motifs que la personne qui a
réalisé la photographie a notamment choisi, la
pose du mannequin, l’angle de la prise de vue et l’éclairage
(TGI PARIS 14 mai 1987 Cah.dr.auteur, janv.1988, p 20), ce qui conduit
à protéger toutes les photographies sans
distinction.
Les décisions de jurisprudence
considérant qu’une photographie n’est pas originale, et
dès lors non protégé par la
législation sur le droit d’auteur, sont très
rares. En ce sens, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE (LEGIPRESSE
Nov. 2000), a pu décider le 6 mars 2000, que les
photographies d’articles proposés à une
clientèle potentielle dans un catalogue, sans recherche
particulière dans la composition et l’expression, mais dans
le respect d’impératifs d’ordre purement technique, ne
peuvent bénéficier de la protection
conférée par la législation relative
au droit d’auteur.
* Par le passé, la protection des
photographies par le droit d’auteur n’était pas
nécessairement une chose acquise.
A cet égard et à titre
anecdotique, à une époque où l’on
s’interrogeait encore sur l’appartenance au domaine de l’art ou de la
technique de la photographie, on peut citer pour mémoire,
une décision rendue le 25 janvier 1893 par le Tribunal de
1ère Instance de BRUXELLES, qui aujourd’hui ferait sourire,
et trouve des équivalents dans la jurisprudence
française de l’époque :
«
Attendu que la loi sur le droit d’auteur ne s’explique point sur les
travaux photographiques ; que si, à la
vérité, l’article 20 s’occupe de l’auteur d’un
portrait, l’intitulé de la section contenant cette
disposition montre qu’il s’agit d’un droit d’auteur sur les
œuvres plastiques, c’est à dire sur les
œuvres ressortissant aux arts du dessin, arts qui n’ont rien
de commun avec la photographie, l’énumération des
arts du dessin ne comprenant que la peinture, la sculpture,
l’architecture et la gravure ; qu’on
ne saurait ériger en art un simple
procédé mécanique et chimique au moyen
duquel on fixe une image sur une plaque sensible
;
Qu’au
surplus, il
faut admettre que l’art cesse là ou commence la photographie,
comme l’a bien montré certaine polémique au sujet
de cet artiste que la critique accusait naguère de
s’être servi de l’objectif ;
Attendu
que
cela est si vrai que le sentiment populaire ne s’y trompe pas,
même chez les peuples les plus arriérés
; qu’ainsi des voyageurs qui se sont aventurés dans les
parties reculées de la Chine, ont observé que les
gens du peuple admirent les portraits peints, mais ne s’extasient
guère devant des portraits photographiés auxquels
ils n’attribuent d’autre mérite que l’intervention du diable
;
Attendu
que le photographe qui exécute le portrait d’une personne
à un certain nombre d’exemplaires, moyennant un prix
convenu, n’acquiert point, par ce fait, un droit d’auteur lui donnant
le privilège exclusif de la reproduction …
».
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* Le critère de protection des
photographies ne s’est d’ailleurs pas toujours
résumé à l’exigence de
l’originalité du cliché.
Avant la loi du 3 juillet 1985
codifiée dans le CPI et modifiant les dispositions de la loi
du 11 mars 1957, les photographies étaient
protégées par le droit d’auteur, lorsqu’elles
avaient « un caractère artistique ou documentaire
» (article 3 de la loi du 11 mars 1957).
* En fait et au regard à la
jurisprudence actuelle, le critère d’originalité
qui implique que la création soit marquée de
l’empreinte de la personnalité de l’auteur, se traduit par
l’existence d’une création réalisée
par un auteur, qui a gardé à tout le moins, une
parcelle de liberté de création.
* C’est ainsi que la jurisprudence distingue
notamment pour les créations audiovisuelles, entre deux
types de créations.
D’une part, la création du
réalisateur ne disposant d’aucune liberté, pour
effectuer une simple prestation d’exécutant, en application
d’un strict cahier des charges, ou d’instructions très
précises.
D’autre part, la création
émanant d’un réalisateur disposant d’une
liberté, et dont la création
bénéficie de ce fait, de la protection de la
législation sur le droit d’auteur.
La question n’est sans doute pas si simple
et chaque cas est un cas particulier, puisqu’il serait aisé
de rétorquer que l’art implique par principe, de devoir
créer en tenant compte de contraintes.
A titre d’exemple, dans un arrêt
récent, la Cour d’Appel de POITIERS a
décidé le 7 décembre 1999, pour
refuser la qualité d’auteur à des
réalisateurs :
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«
Attendu qu’il ressort des exemples cités ci-dessus que les
interventions de la SA E dépassaient le simple droit de
regard du producteur sur l’œuvre qu’il finance et que
les consorts C ne disposaient d’aucune autonomie ;
que non seulement ils devaient réaliser des
vidéogrammes s’intégrant parfaitement dans une
collection uniforme mais ils devaient répondre à
toutes les demandes de corrections, de modifications, d’ajouts ou de
suppressions portant sur tous les éléments du
film ; que
la maîtrise du scénario définitif, du
découpage, du rythme, du contenu du commentaire et en
général de tout ce qui est la marque de la
liberté de création et de la
personnalité de l’auteur échappaient aux consorts
C qui n’étaient que les simples exécutants de la
volonté du producteur
;
Que si les consorts C ont pu donner des
ordres aux cameramen et aux cadreurs qui travaillaient avec eux,
c’était dans le respect des souhaits de la SA E ; que
dès lors les appelants font échec à la
présomption en faveur des consorts C qui ne peuvent pas
revendiquer la qualité d’auteur ;
Attendu
que les consorts C qui n’ont pas la qualité d’auteurs
ne peuvent présenter aucune demande de paiements de droits
d’auteur ; »
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*
On trouve également une jurisprudence contraire, que l’on
peut illustrer par un arrêt rendu par la Cour d’Appel de
Versailles le 18 novembre 1999 (LEGIPRESSE – Avril 2000)
libellé notamment comme suit :
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«
Considérant
que les intimés font observés que la latitude
d’action laissée à M. V était
très réduite,
que les séquences étaient décrites
avec minutie dans les décors, les attitudes des acteurs, la
disposition des lieux, la durée qui ne dépassait
pas quelques secondes, qu’elles étaient tournées
sans le son, avec une caméra fixe, sans travelling et sans
zoom, que les gros plans étaient interdits ; qu’ils
soulignent que ces contraintes étaient
impératives pour permettre l’intégration de
chaque scène dans le déroulement interactif de
l’histoire ; qu’ils ajoutent que ces séquences
n’étaient pas destinées à un
déroulement linéaire, mais était
appelé dans l’ordre choisi par le joueur ;….
Mais
considérant que les contraintes imposées
à un auteur ne l’empêchent pas d’accomplir une
œuvre originale ;
qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M.V n’a
reçu que des instructions écrites, dans le cahier
des charges du tournage, et qu’il a librement traduit en images ces
instructions, qu’il n’est pas prétendu que lors des
tournages M. V ait été supervisé par
une autre personne ; qu’il
a donc accompli sa tâche en toute liberté,
choisissant l’emplacement des caméras et la profondeur des
plans, dictant aux acteurs les actions à accomplir, les
attitudes à prendre, les gestes à
réaliser, les mouvements à entreprendre, les
sensations à exprimer, les sentiments à
suggérer ;
Considérant qu’il
apparaît ainsi que, bien
qu’enserrée dans des limites étroites, la
tâche de M. V ne s’est pas limitée à la
mise en œuvre d’une simple technique, mais lui a
laissé suffisamment d’initiatives à prendre,
d’options à choisir, d’instructions à donner,
mettant en jeu son intelligence, son imagination, sa
sensibilité, son sens artistique, sa vision des choses,
et qu’il s’en déduit que sa contribution à
l’œuvre porte l’empreinte de sa personnalité et
lui confère la qualité de coauteur
bénéficiant de la propriété
intellectuelle ».
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* Cependant, ces décisions ne
sont pas nécessairement contradictoires.
Toute décision correspond
à un cas particulier et l’on perçoit bien que le
juge recherche dans chaque cas qui lui est soumis, si le
créateur des images a disposé, même
d’une façon limitée, d’un espace de
liberté lui ayant permis de marquer de l’empreinte de sa
personnalité, la composition et/ou l’expression des images
réalisées.
* La solution est identique en
matière de photographie, s’agissant même du
domaine extrêmement discuté des photographies de
plateau, lorsque la Cour d’Appel de PARIS décide le 9 mars
1999 (LEGIPRESSE juillet-août 1999) :.
|
«
Que ce photographe a, donc, la liberté de ses
choix techniques
(objectifs, pellicule, éclairage, temps d’exposition) et
également, la liberté de ses
choix artistiques
(cadrage, composition de l’image, lumière et rapports de
couleurs, choix d’une expression et/ou d’un mouvement) ;
Que
le fait que les photographies de plateau soient
réalisées sur le lieu ou autour du lieu de
tournage, dans un site ou certains éléments
essentielscomme le décor, les objets, les costumes et le
maquillage sont préconstitués pour les besoins du
film, ne remet pas en cause cette liberté,
puisque c’est précisément de leur composition,
à travers ces choix et le regard du photographe que va
naître la photographie destinée à
assurer la promotion du film ; …
Considérant
que M.P explique, dans ses écritures, qu’il a
fixé Jean-Paul BELMONDO sur sa pellicule, loin
de la caméra
et alors que, dans l’attente du tournage de la scène,
l’acteur tentait de répéter son geste, cherchant
son rythme ;.....
Qu’en
comparant la photographie, l’ektachrome de celle-ci et la reproduction
de la vidéocassette du film et les séquences des
plans filmés, versées aux débats, il
apparaît que la scène de la photographie
litigieuse ne figure pas dans le film
et que la photographie de M.P est fondamentalement
différente du film de Monsieur Godard ; …
Qu’ainsi,
la photographie de M.P par son originalité et par
l’empreinte de la personnalité de son auteur est une
œuvre de l’esprit au sens des dispositions des articles L
116-1 et L 112-1 du code de la propriété
intellectuelle, œuvre protégée ;
».
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C’est ainsi que l’on peut résumer
ce que le législateur et la jurisprudence
définissent comme une création photographique ou
audiovisuelle protégée par la
législation sur le droit d’auteur.
Enguisedeconclusions,etpourpeut
être amorcer une réflexion, on peut signaler
l’existence d’un jugement rendu le 26 novembre 1997 par le Tribunal de
Grande Instance de NANTERRE et confirmé par
l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles
précité rendu le 18 novembre 1999 dans les termes
ci-après :
|
«
Sur la question de savoir si l’œuvre «
multimédia » de l’espèce doit
être considérée comme une
œuvre audiovisuelle.
Considérant
que M.V soutient que le CD ROM Urban Runner constitue une
œuvre audiovisuelle et qu’elle est en conséquence
régit par les dispositions de l’article L 113-7 du code de
la propriété intellectuelle ; que les
intimés prétendent le contraire ;
Considérant
que sur ce point
les premiers juges ont parfaitement démontré que
le CD ROM Urban Runner ne pouvait être qualifié
d’œuvre audiovisuelle ; qu’ils ont notamment
relevé que cette qualification ne saisit pas la
caractéristique essentielle de l’interactivité
qui oppose au défilé séquentiel et
linéaire d’images qui s’imposent à un spectateur
passif, le dynamisme propre de l’utilisateur qui choisit les
séquences auxquelles il désire accéder
;
Considérant
qu’il s’y ajoute en l’espèce des obstacles techniques qui
limitent la durée des séquences, la
mobilité de la caméra, la netteté des
images, qui imposent l’emploi d’une voix off de textes, qui brident la
liberté d’expression et qui nécessitent un
travail considérable, en amont, pour la
préparation du tournage, et en aval, pour la transformation
de ces images et leur inclusion dans le logiciel de jeu ; que la partie
audiovisuelle de l’œuvre est ainsi devenue secondaire, sinon
marginale, et ne saurait donner sa qualification à
l’ensemble de l’entreprise ».
|
|
Cet arrêt dont les termes
précisent que le CD ROM en question n’est pas une
œuvre audiovisuelle au sens des dispositions de l’article L
112-2 du CPI, soit une œuvre composée de
« séquences animées d’images
sonorisées ou non », notamment, au motif que la
consultation d’un CD ROM ne se résume pas à un
défilement séquentiel et linéaire des
images, est susceptibles d’être fort discuté.
Il reste à tenter de
définir ce qu’est un auteur… .
Guy
LAMBOT
(Avocat au Barreau de Paris)
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